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La solicitud de Fanirisoa Ernaivo está bajo la consideración de la HCC - Madagascar-Tribune com


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    La requête aux fins d’invalidation de la candidature de Andry Rajoelina à l’élection présidentielle de 2018 déposée par Fanirisoa Ernaivo par l’intermédiaire de son avocat est en train d’être examinée par la Haute cour constitutionnelle (HCC), si on en croit les dires de Florent Rakotoarisoa, président de cette institution, hier face à la presse.

    Je ne peux pas encore m’exprimer sur ce sujet car la HCC est une cour de justice et je ne peux pas me déclarer tout seul”, a-t-il affirmé hier quand il a été interrogé par la presse lors d’une rencontre avec la délégation de la SADC (Communauté de développement de l’Afrique australe) en mission dans le pays.

    Une décision sera prise et sortira avant la prochaine élection, a-t-il affirmé. Florent Rakotoarisoa a toutefois rappelé que les affaires de nationalité ne relèvent pas de son institution.

    La requête a été déposée le 14 juillet, fête nationale française, par l’avocat de Fanirisoa Ernaivo, ancienne magistrate et fervente opposante au régime d’Andry Rajoelina, actuellement exil en France après sa candidature malheureuse à la présidentielle de 2018. Basée sur la contestation de la nationalité malgache du président de république, Fanirisoa Ernaivo a invoqué dans sa requête l’article 42 de l’ordonnance n°60-064 du 22 juillet 1960 portant code de la nationalité malgache, qui stipule que perd la nationalité malgache, le malgache majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère. Selon la présidente du RMDM France, Andry Rajoelina ne pouvait être candidat, car il avait perdu la nationalité malgache.

    Fanirisoa Ernaivo n’est pas à sa première requête à la HCC. En 2021, elle a déjà saisi la HCC aux fins d’annuler les effets de l’arrêt n°11-HCC/AR du 28 novembre 2018 portant proclamation des résultats du premier tour des élections présidentielles ; d’annuler le scrutin du premier tour des élections présidentielles ; de constater la vacance du poste de Président de la République ; d’ordonner l’application des dispositions constitutionnelles prévoyant la vacance du poste de Président de la République ; d’ordonner au chef du gouvernement la détermination d’une nouvelle date en vue d’une élection présidentielle à Madagascar. La requête était à l’époque jugée irrecevable par la Cour d’Ambohidahy.

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    Author: Alicia Smith

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